Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ab48eb9-cb01-4473-abc0-c54d562d720c
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006920392/2006-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006920392/article-9/versions/0ab48eb9-cb01-4473-abc0-c54d562d720c/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Cette attestation est délivrée par le titulaire de la carte professionnelle, après avoir été visée par le préfet compétent en vertu des dispositions de l'article 5 du présent décret. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 3 ci-dessus sont applicables pour le visa de l'attestation par le préfet.
Toute personne qui détient une attestation est tenue de la restituer au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a délivrée, dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sur simple demande du préfet ou du procureur de la République formulée à cet effet, l'attestation doit être retirée.
En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussitôt le procureur de la République ainsi que le préfet.
Toute modification dans les énonciations de l'attestation donne lieu à délivrance d'un nouveau document sur remise de l'ancien.
Les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en délivre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 52 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 56 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 59 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 1972 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3