Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce - Article 38
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 506f59e4-a00c-40a8-a63b-447a121b705a
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006920457/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006920457/article-38/versions/506f59e4-a00c-40a8-a63b-447a121b705a/
Sommaire du texte
Texte
La caisse des dépôts et consignations ne peut délivrer l'attestation prévue à l'article précédent que sur production d'un relevé délivré par un expert comptable ou un comptable agréé, qui indique :
1° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale demandant la carte portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" : le montant maximal des fonds reçus à ce titre, au cours de l'année précédente, ainsi que le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une personne demandant la carte portant la mention "Gestion immobilière" : le montant total des fonds reçus ainsi que le montant maximal des fonds détenus au cours du même exercice.
Les personnes visées au 1° ci-dessus doivent communiquer le registre répertoire prévu à l'article 51 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l'année écoulée du compte bancaire prévu, soit à l'article 55, soit à l'article 59.
Les personnes visées au 2° ci-dessus doivent communiquer le registre des mandats, prévu à l'article 65 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l'année écoulée des comptes prévus à l'article 71.
Pour la détermination des montants définis aux 1° et 2° ci-dessus, l'expert-comptable, le comptable agréé ou le garant tient compte, le cas échéant, des dispositions de l'article 29 (alinéas 1 et 2).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 51 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 55 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 59 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 65 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 71 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 59
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 59
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 59
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 59
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 59
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 71