Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce - Article 76
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ea5979e-8dc9-49f6-89dd-a11b04e9dc39
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006920538/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006920538/article-76/versions/0ea5979e-8dc9-49f6-89dd-a11b04e9dc39/
Sommaire du texte
Texte
Le titulaire de la carte n'est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, biens, effets ou valeurs ou à en disposer, à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que dans la mesure et dans les conditions précisées par une clause expresse du mandat, compte tenu des dispositions de cette loi et du présent décret.
Le mandat d'acheter ou de prendre à bail un bien non identifié ne doit contenir aucune clause fixant à l'avance le montant des dommages-intérêts ou du dédit éventuellement dû par la partie qui ne remplirait pas ses engagements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 45 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 1 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 45