Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce - Article 78
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97eaca14-a880-409e-9c00-0b14eb0bef72
- Début de validité
- 30 juin 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006920541/2004-07-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006920541/article-78/versions/97eaca14-a880-409e-9c00-0b14eb0bef72/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conçue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause est mentionnée en caractères très apparents.
Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque le mandat est donné en vue de :
1° La vente d'immeuble par lots ;
2° La souscription ou la première cession d'actions ou de parts de société immobilière donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
3° La location, par fractions, de tout ou partie des locaux à usage commercial dépendant d'un même ensemble commercial.
Dans les trois cas prévus au précédent alinéa, le mandat doit néanmoins préciser les cas et conditions dans lesquels il peut être dénoncé avant sa complète exécution lorsque l'opération porte en totalité sur un immeuble déjà achevé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 7 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 70-9 1970-01-02
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7