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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession
  4. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur.
  5. Article 3

Décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession - Article 3 - version du 07/12/1999

Version historique

En vigueur depuis le
7 décembre 1999
Fin de vigueur
1 octobre 2001

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Informations de vérification

Version
Version historique — 893d93d4-99cf-4e68-a05f-28b8d829bc2c
Début de validité
7 décembre 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006922376/1999-12-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006922376/article-3/versions/893d93d4-99cf-4e68-a05f-28b8d829bc2c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 4
    7. Article 5
    8. Article 5
    9. Article 5-1
  3. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur. Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions applicables aux ressortissants d'un état membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen exerçant l'activité de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section

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  5. Titre II : Le stage. Consulter cette section

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  6. Titre III : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs. Consulter cette section

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  8. Titre V : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  9. Titre V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  10. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 4
    7. Article 5
    8. Article 5
    9. Article 5-1
  3. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur. Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions applicables aux ressortissants d'un état membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen exerçant l'activité de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section

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  5. Titre II : Le stage. Consulter cette section

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  6. Titre III : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs. Consulter cette section

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  8. Titre V : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  9. Titre V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  10. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sont dispensés des conditions de diplômes prévues au 5° de l'article 2 et peuvent être dispensés de tout ou partie du stage et de certaines épreuves de l'examen d'accès au stage et de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur par décision du procureur général dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs :

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 53-1270 du 22 décembre 1953 ;

2° Les anciens huissiers de justice ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

3° Les anciens notaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

4° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

5° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.

6° Les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 juillet 1973 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1987 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1998 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 7 décembre 1999 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 octobre 2001 Version 3 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-541 du 19 juin 1973 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-541 du 19 juin 1973 - art. 4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-541 du 19 juin 1973 - art. 6 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ordonnance 53-1270 1953-12-22 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-541 du 19 juin 1973 - art. 2 (M)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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