Décret n°92-1233 du 19 novembre 1992 pris pour l'application de l'article 44 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — faadf4a7-cd6e-4cdf-9df2-90bc1f49c6ef
- Début de validité
- 25 novembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006923120/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006923120/article-1/versions/faadf4a7-cd6e-4cdf-9df2-90bc1f49c6ef/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du Conseil d'Etat auxquels l'article 44 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ouvre le droit d'obtenir la prise en compte, pour la constitution ou la liquidation de leur pension des années de service ou d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination au Conseil d'Etat doivent demander le bénéfice de cette disposition au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de la nomination. Toutefois lorsque la nomination est antérieure à la date de publication du présent décret, le délai d'un an court à compter de cette dernière date.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, la demande porte sur la totalité des périodes d'activité professionnelles exercées avant la nomination au Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1233 1992-11-19 art. 5
- CITATION Loi 90-1250 1990-12-31 art. 44 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 90-1250 1990-12-31 art. 44 — Référence sans identifiant DILA