Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - Article 30
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — a7744926-ad64-4b54-812e-18034692b4ba
- Début de validité
- 1 janvier 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006923154/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006923154/article-30/versions/a7744926-ad64-4b54-812e-18034692b4ba/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des dispositions des articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, toute cession d'actions ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
Le procureur de la République saisit la chambre départementale des huissiers de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la cession. Si, un mois après sa saisine, la chambre départementale n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, celui-ci est réputé favorable.
Après réception de l'avis de la chambre ou après expiration du délai imparti à celle-ci pour faire connaître son avis, le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la cession par décision notifiée aux intéressés par le procureur de la République. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-537 1966-07-24 art. 45, art. 275
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 90-1258 1990-12-31 art. 10, art. 5
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1187 du 19 décembre 1997 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 90-1258 1990-12-31
Liens entrants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 1