Décret n°56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires - Article 22-I
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6658a8d-583c-4617-9551-e69a42fffd22
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053219371/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053219371/article-22-i/versions/c6658a8d-583c-4617-9551-e69a42fffd22/
Sommaire du texte
Texte
Si la caisse centrale ne dispose plus des ressources suffisantes pour apporter son concours à une caisse régionale, il est procédé, dans les conditions ci-après, à l'appel de fonds prévu à l'article 11-1 du décret du 20 mai 1955 susvisé.
La part incombant à chaque titulaire d'office est proportionnelle au montant de sa cotisation, telle qu'elle est définie ci-après.
Pour les appels de fonds ci-dessus prévus, les cotisations à prendre en considération sont calculées au taux fixé par le dernier arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en application de l'article 7 représentant un pourcentage de la moyenne des produits bruts des deux années antérieures à celle précédant l'appel de fonds.
L'état des sommes à recouvrer sur chaque titulaire d'office au titre de l'appel de fonds est dressé par le président de la caisse centrale et notifié à chacun d'eux. Le recouvrement en est opéré, si besoin est, par rôles rendus exécutoires par le premier président de la cour d'appel de Paris, sur l'avis du procureur général près ladite cour ; le montant des sommes à recouvrer est alors augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-220 du 29 février 1956 - art. 23-I (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-220 du 29 février 1956 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 - art. 11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11