Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 309786d8-ce43-40dd-bfc3-93a3c757d106
- Début de validité
- 22 mai 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006923635/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006923635/article-21/versions/309786d8-ce43-40dd-bfc3-93a3c757d106/
Sommaire du texte
Texte
Les caisses régionales et la caisse centrale de garantie jouissent de la personnalité civile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Décret 73-1 1973-01-02 art. 1 *extension aux DOM* — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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