Décret n° 72-758 du 8 août 1972 concernant l'accès des membres des anciennes professions d'avoué près les tribunaux judiciaires et d'agréé près les tribunaux de commerce aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pris pour l'application de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ec7b2404-d2d3-4123-92f8-55958c8ef903
- Début de validité
- 19 août 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006924565/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006924565/article-1/versions/ec7b2404-d2d3-4123-92f8-55958c8ef903/
Sommaire du texte
Texte
Pour la nomination aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'exercice des fonctions d'avoué près les tribunaux de grande instance et des fonctions d'agréé près les tribunaux de commerce est assimilé à la fréquentation du barreau en ce qui concerne les avoués et les agréés qui étaient en fonctions à la date du 1er janvier 1972 et qui auront renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou à y demeurer.
Ils devront demander le bénéfice des dispositions du présent décret dans le délai de deux ans à compter de la mise en vigueur du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
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