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  3. Décret n°72-759 du 8 août 1972 concernant l'accès des membres des anciennes professions d'avocat, d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'agréé près les tribunaux de commerce aux fonctions d'avoué près une cour d'appel, pris pour l'application de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
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Décret n°72-759 du 8 août 1972 concernant l'accès des membres des anciennes professions d'avocat, d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'agréé près les tribunaux de commerce aux fonctions d'avoué près une cour d'appel, pris pour l'application de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 août 1972

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5639f509-e0de-4dc5-968c-77a056a02215
Début de validité
19 août 1972
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006924568/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006924568/article-2/versions/5639f509-e0de-4dc5-968c-77a056a02215/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le temps de stage exigé par les articles 1er (6°) et 2 (alinéa 3) du décret du 19 décembre 1945 susvisé en vue de la nomination aux fonctions d'avoué près une cour d'appel est réduit à six mois en faveur des anciens avocats et agréés qui étaient inscrits au tableau ou exerçaient leurs fonctions à la date du 1er janvier 1972 et qui auront renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou à y demeurer, à condition qu'ils en fassent la demande dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Les avocats et les agréés mentionnés à l'alinéa précédent, inscrits au barreau depuis au moins trois ans ou qui ont exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins, pourront être dispensés par le garde des sceaux, ministre de la justice, de tout ou partie du stage prévu à l'alinéa précédent.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 août 1972 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-118 du 19 décembre 1945 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-118 du 19 décembre 1945 - art. 2 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 49 (M)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 53 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 53
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 53
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 53
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 53
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 53
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 53
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 53
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 53
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 53
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 49
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 49

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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