Arrêté du 2 février 1993 instaurant, dans les échanges intracommunautaires, une procédure de dédouanement à domicile des matériels de guerre et matériels assimilés et des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — afb058aa-bbc1-48d0-981e-cfdc5f8efc4b
- Début de validité
- 10 février 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006926708/2012-06-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006926708/article-8/versions/afb058aa-bbc1-48d0-981e-cfdc5f8efc4b/
Sommaire du texte
Texte
1. L'expédition des marchandises est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- réception d'un préavis de chargement par le bureau de domiciliation ;
- inscription de l'opération dans la comptabilité Matières du bénéficiaire ou établissement d'une déclaration en détail.
L'enlèvement des marchandises ne peut être réalisé qu'après accord exprès ou tacite du bureau de domiciliation.
2. L'exportation des marchandises est également subordonnée à l'établissement des titres exigés pour couvrir le transport de celles-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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