Décret n°93-548 du 26 mars 1993 pris pour l'application des articles 40-5 et 41-7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6aef904-fd9c-40e0-a988-bcc444c96614
- Début de validité
- 28 mars 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006929874/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006929874/article-4/versions/d6aef904-fd9c-40e0-a988-bcc444c96614/
Sommaire du texte
Texte
La commission siège valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque la commission sur le même ordre du jour ; aucune condition de quorum n'est alors exigée.
En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le conseiller d'Etat, membre de la commission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1270 1958-12-22 art. 40-5 et 41-7