Décret n°93-552 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43ca58e6-c9c5-49ff-8b63-5db0765f6433
- Début de validité
- 1 janvier 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006929907/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006929907/article-5/versions/43ca58e6-c9c5-49ff-8b63-5db0765f6433/
Sommaire du texte
Texte
Les auditeurs de justice bénéficiaires de l'indemnité prévue par le présent décret qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur scolarité ou qui ne signent pas l'engagement prévu à l'article 56 du décret du 4 mai 1972 susvisé doivent rembourser le montant des sommes qu'ils ont ainsi perçues au cours de leur scolarité.
Les auditeurs de justice à la scolarité desquels il a été mis fin pour cause d'inaptitude physique peuvent être dispensés en tout ou partie de cette obligation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et après avis du conseil d'administration de celle-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 56 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56