Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°93-597 du 26 mars 1993 instituant une prime de charges administratives en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture
  4. Article 3

Décret n°93-597 du 26 mars 1993 instituant une prime de charges administratives en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 1992
Fin de vigueur
1 janvier 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 44fee4cf-a269-4dfa-9b5b-f8ecb88ad28d
Début de validité
1 octobre 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006930186/1992-10-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006930186/article-3/versions/44fee4cf-a269-4dfa-9b5b-f8ecb88ad28d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les décisions individuelles d'attribution de la prime de charges administratives sont arrêtées par le directeur d'établissement. Ces décisions d'attribution sont prises après avis successifs du conseil des enseignants et d'une commission habilitée par le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu et composée d'enseignants-chercheurs ou personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par les personnels concernés.

La dotation globale de l'ensemble des établissements est réévaluée chaque année, compte tenu de l'évolution de la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 octobre 1992 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2022 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données