Décret n°93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99d36da7-3af6-418f-a0d0-24502ce5dcbd
- Début de validité
- 8 décembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006930662/2002-12-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006930662/article-1/versions/99d36da7-3af6-418f-a0d0-24502ce5dcbd/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements publics de santé, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.
Toutefois, les anesthésistes réanimateurs ne peuvent être recrutés en qualité de praticiens contractuels à temps partiel dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les services d'aide médicale urgente et les services mobiles de réanimation.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels. Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens contractuels qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Historique
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Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 (M)
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Modifications et abrogations
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Citations
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