Décret n°93-706 du 26 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Télécom - Article 8
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb8269e1-b73f-4a11-85ba-dac8ecc22e34
- Début de validité
- 28 mars 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006930718/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006930718/article-8/versions/bb8269e1-b73f-4a11-85ba-dac8ecc22e34/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires occupant à France Télécom au 31 décembre 1992 un emploi de chef de service, directeur adjoint, sous-directeur, chef de service régional, chef de service départemental, chef de service de comptabilité ou directeur d'établissement principal peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre de cet emploi, lorsqu'ils sont détachés dans l'un des emplois régis par le présent décret.
Dans ce cas, les droits et obligations résultant des dispositions de l'article D. 15 sont déterminés compte tenu des avantages de carrière et de rémunération dont les intéressés auraient bénéficié de plein droit si le statut de l'emploi concerné avait continué à leur être appliqué.
Historique
Évolution juridique
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D15