Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des substances ou mélanges relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422 - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3405f1d8-2a23-44da-aed7-f935cb1a1884
- Début de validité
- 24 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000017745350/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017745350/article-9/versions/3405f1d8-2a23-44da-aed7-f935cb1a1884/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'établissement comporte plusieurs dépôts, plusieurs aires de stockage ou plusieurs cellules au sein d'un même dépôt, les distances mentionnées à l'article 7 peuvent être calculées par dépôt ou par aire de stockage ou par cellule, sur la base des capacités propres à chaque dépôt ou aire de stockage ou cellule si l'un des critères suivant au moins est respecté et justifié par l'exploitant :
- la distance de séparation est supérieure à la plus grande des distances d'éloignement D1 calculées pour chaque aire de stockage ou dépôt ou cellule calculées conformément à l'article 7 ou éventuellement réduite conformément au II de l'article 33 ;
- un écran est installé pour protéger du rayonnement thermique chacun des dépôts ou des aires de stockage ou des cellules, au regard d'éventuels effets dominos.
En l'absence de justification, les distances de sécurité sont calculées sur la base de la quantité totale contenue dans le stockage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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