Code civil - Article 63
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dda0d8da-4bca-4a27-82f1-5060090c453e
- Début de validité
- 22 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017841367/2016-08-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017841367/article-63/versions/dda0d8da-4bca-4a27-82f1-5060090c453e/
Sommaire du texte
Texte
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
-la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
-l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.
Historique
Évolution juridique
- Version 63 — MODIFIE
- Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 63 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance du Roi du 26 novembre 1823 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 58 (V)
- CITATION Code civil - art. 146 (V)
- CITATION Code civil - art. 165 (V)
- CITATION Code civil - art. 166 (V)
- CITATION Code civil - art. 169 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 171-2 (V)
- CITATION Code civil - art. 171-3 (V)
- CITATION Code civil - art. 171-9 (V)
- CITATION Code civil - art. 175-2 (V)
- CITATION Code civil - art. 180 (V)
- CITATION Code civil - art. 2492 (VD)
- CITATION Code civil - art. 70 (V)
- CITATION Code civil - art. 71 (V)
- CITATION Code civil - art. 74-1 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible