Code de la sécurité sociale - Article L124-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7258e32-6478-4d32-8dc6-b156e5c084a0
- Début de validité
- 22 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017844513/2019-04-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017844513/article-l124-4/versions/a7258e32-6478-4d32-8dc6-b156e5c084a0/
Sommaire du texte
Texte
Les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations desdits organismes, font l'objet de marchés dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux groupements d'intérêt public et aux groupements d'intérêt économique financés majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités à l'article L. 200-2.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté interministériel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 71 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 81 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 septembre 1984 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2010 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 35 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la commande publique - art. L2171-5 (VD)
- CITATION Code de la commande publique - art. L2411-1 (V)
- CITATION Code de la commande publique - art. L2651-2 (VD)
- CITATION Code de la commande publique - art. L2661-2 (VD)
- CITATION Code de la commande publique - art. L2671-2 (VD)
- CITATION Code de la commande publique - art. L2681-2 (VD)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L200-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L224-12 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L723-11 (VD)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 1988
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 1988 - art. 44 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible