Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11c68c14-0843-4117-9d80-3bbb53400903
- Début de validité
- 9 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000017849764/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017849764/article-13/versions/11c68c14-0843-4117-9d80-3bbb53400903/
Sommaire du texte
Texte
Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française.
La Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans l'exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes de Polynésie française.
La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11