Code civil - Article 111
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 8e5d81f9-7418-4d3e-916c-4144f15b2dfc
- Début de validité
- 22 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017853211/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017853211/article-111/versions/8e5d81f9-7418-4d3e-916c-4144f15b2dfc/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)
Citations
- CITATION Code de procédure civile - art. 48 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. R518-38 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 26
Citations
- CITATION Article 48