Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique. - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 46a3394e-5dec-458d-8b57-bed34da3e3fc
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000017873709/2016-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017873709/article-3/versions/46a3394e-5dec-458d-8b57-bed34da3e3fc/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article L. 756-2 du code de l'éducation, l'école :
1° Assure les formations initiales et continues permettant d'exercer des fonctions de direction, de gestion, de management, d'inspection, de contrôle et d'évaluation dans les domaines sanitaires, sociaux et médico-sociaux :
-pour les personnels relevant des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, des établissements publics de santé et des établissements ou organismes publics sociaux et médico-sociaux ; le contenu et les modalités d'organisation des formations initiales sont définis par arrêtés des ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;
-pour les personnels relevant du ministre de l'éducation nationale ; le contenu et les modalités d'organisation des formations initiales sont définis par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique ;
-pour les personnels relevant d'autres départements ministériels, de collectivités territoriales, d'institutions publiques ou privées, d'organisations syndicales et d'associations, en apportant son concours à la formation de leurs cadres responsables d'activités sanitaires, sociales et médico-sociales.
Sous réserve des dispositions du décret du 7 octobre 1991 et du décret du 26 décembre 2007, les formations délivrées aux élèves fonctionnaires en vue de leur titularisation ne sont pas sanctionnées par un diplôme ;
2° Assure un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et activités des différents organismes publics et privés compétents ; elle peut, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, être habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux après une évaluation nationale périodiquement renouvelée ; l'école peut, en outre, délivrer des diplômes propres dans les conditions fixées par son règlement de scolarité ;
3° Contribue aux activités de recherche en santé publique. A cet effet, elle associe à ses activités des scientifiques, des praticiens, des professionnels appartenant à d'autres institutions françaises ou étrangères et collabore avec des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers dans les formes qu'elle détermine ;
4° Développe des relations internationales notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2009 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. L756-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible