Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b21a90b-c9a5-4280-9bd5-fd66bb40a579
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006436821/2007-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006436821/article-10/versions/0b21a90b-c9a5-4280-9bd5-fd66bb40a579/
Sommaire de cette page
Texte
Le directeur assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
1° Il prépare le budget et l'exécute ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
3° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;
4° Il soumet le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à leur mise en oeuvre ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ;
6° Il nomme à toutes les fonctions de l'école pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;
8° Il exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés et peut dans ce domaine déléguer sa signature au secrétaire général.
Dans les autres domaines, le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur des études, au directeur de la recherche et, pour les affaires relatives aux départements, instituts et services communs mentionnés à l'article 5, à leurs directeurs respectifs, ainsi qu'à tout autre agent placé sous leur autorité, dans la limite de leurs attributions.
Il peut assister aux réunions des conseils des instituts, départements et services communs de l'école.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-1546 2006-12-07 art. 5
- CITATION Code de l'éducation - art. L712-2 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-2
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