Code du patrimoine - Article L141-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3a15d6b-2064-4a36-820c-2dcd968b4103
- Début de validité
- 28 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juin 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 17h23 — 8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017924141/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017924141/article-l141-1/versions/e3a15d6b-2064-4a36-820c-2dcd968b4103/
Sommaire du texte
Texte
Le Centre des monuments nationaux est un établissement public national à caractère administratif.
Il a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.
Par dérogation à l'article L. 621-29-2, il peut également se voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur d'autres monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture.
Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, notamment de membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, de personnalités qualifiées, parmi lesquelles figurent des élus locaux et de représentants élus du personnel.
Les ressources de l'établissement comprennent notamment les dotations de toute personne publique ou privée, le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments nationaux, les recettes perçues à l'occasion des expositions et des manifestations artistiques et culturelles, le produit des droits de prises de vues et de tournages, les redevances pour service rendu, les dons et legs et toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1914-07-10 art. 1er, art. 3 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Loi n°1914-07-10 du 10 juillet 1914 - art. 1 (Ab)
- CONCORDE Loi n°1914-07-10 du 10 juillet 1914 - art. 3 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 50
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-462 du 26 avril 1995 - art. 2-3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 31 juillet 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 septembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1155 du 2 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la recherche - art. D112-9 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L621-29-2 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R141-18 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R141-2 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R141-6 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R141-7 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R141-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 50
Citations
- CITATION Article L621-29-2