Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8cdfa8b-b486-4dc8-b270-8873435b1f01
- Début de validité
- 10 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000017960614/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017960614/article-13/versions/c8cdfa8b-b486-4dc8-b270-8873435b1f01/
Sommaire du texte
Texte
Chaque année, le comité de gestion définit les critères d'éligibilité des opérations d'investissement, arrête la liste des opérations d'équipement éligibles en tenant compte de l'ordre de priorité établi par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et fixe, pour chaque opération, le montant de la dotation accordée.
Les subventions allouées en application du premier alinéa sont annulées et remises à la disposition du comité de gestion en vue d'une nouvelle affectation lorsque la commune ne peut pas justifier d'un début d'exécution de l'opération financée dans les deux années qui suivent la notification de la décision d'attribution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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