Décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d125426-54df-4c61-848e-70091c014b89
- Début de validité
- 20 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000017986442/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017986442/article-7/versions/2d125426-54df-4c61-848e-70091c014b89/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnaire de La Poste intégré dans un des corps de la fonction publique de l'Etat, en application des dispositions du présent décret, est réputé détenir dans le corps et dans le grade d'accueil une durée de services égale respectivement à la durée des services accomplis dans le corps et le grade d'origine de La Poste.
Le fonctionnaire de La Poste classé à un échelon supérieur à celui exigé pour se présenter aux concours, examens ou épreuves de sélection professionnelle pour accéder au grade supérieur du corps d'accueil peut se présenter, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier, à ces concours, examens ou épreuves de sélection professionnelle pendant un délai de quatre ans à compter de sa titularisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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