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Arrêté du 19 décembre 2007 relatif à la Commission nationale des résidences hôtelières à vocation sociale - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2008
Fin de vigueur
25 mai 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a3176f24-0714-4fa5-a0bf-a267f761cb7d
Début de validité
1 février 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018071953/2013-05-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018071953/article-2/versions/a3176f24-0714-4fa5-a0bf-a267f761cb7d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Fonctionnement de la commission.
I. ― La commission émet les avis prévus à l'article R. 631-21 dans les quarante-cinq jours calendaires suivant la réception par son secrétariat de la demande d'avis transmise par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation du projet de résidence hôtelière à vocation sociale. Lorsque la commission n'a pas émis son avis dans ce délai, le préfet peut prendre la décision.
II. ― La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent cinq jours francs au moins avant la date de la réunion, par écrit ou par courrier électronique, une convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Chaque membre est titulaire d'une voix. Un membre peut donner mandat à un autre membre de le représenter, lequel ne peut détenir plus d'un mandat. Le quorum est atteint lorsque au moins trois membres composant la commission sont présents ou représentés. La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Pour émettre les avis requis à l'article R. 631-21 du code précité, la commission peut entendre, sans que ceux-ci participent à ses débats, les parties intéressées par le dossier ainsi que tout expert utile à son instruction.
En cas d'urgence, le président de la commission peut prendre l'initiative de consulter individuellement les membres par écrit ou par courrier électronique.
III. ― Le secrétariat de la commission :
― accuse réception, par écrit ou par courrier électronique, du dossier de demande d'avis susvisé et met le dossier en l'état d'être soumis à l'avis de la commission ;
― tient le registre de présence qui est émargé en début de séance par chacun des membres présents, le pouvoir étant annexé à la feuille de présence ;
― établit le procès-verbal de la réunion de la commission qui contient en annexe les avis adoptés ;
― transmet au représentant de l'Etat concerné l'avis rendu pour qu'il prenne sa décision.
Il rédige le projet de rapport annuel mentionné à l'article 3 du présent arrêté qui est soumis, avant sa transmission, à la validation de la commission.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 2008 Version 2 — ABROGE

Corrections de données

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*631-21

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*631-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*631-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*631-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*631-21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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