Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Article 17
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- Mise à jour en retard — 3579414b-ed62-4bdd-b188-97a9844c44e1
- Début de validité
- 10 février 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 juillet 2026 à 21h16
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- 17 octobre 2026 à 20h14 — 6183ec21-62a9-4222-8407-05f555c24ad0
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Sommaire du texte
Texte
a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise en conformité avec les caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ;
- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.
Notes
Loi n° 2008-111 du 8 février 2008 article 9 III : l'article 9 I de la présente loi est applicable aux contrats en cours.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 octobre 1963 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 - art. Annexe I, art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 - art. Annexe I, art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 - art. Annexe I, art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 19 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 16 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 20 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-590 du 28 août 1989 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-590 du 28 août 1989 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-590 du 28 août 1989 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-762 du 27 août 1990 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-762 du 27 août 1990 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-762 du 27 août 1990 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-818 du 27 août 1991 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-818 du 27 août 1991 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-825 du 26 août 1992 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-825 du 26 août 1992 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1017 du 24 août 1993 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1017 du 24 août 1993 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-736 du 26 août 1994 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-736 du 26 août 1994 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-931 du 22 août 1995 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-931 du 22 août 1995 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-756 du 28 août 1996 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-756 du 28 août 1996 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-806 du 29 août 1997 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-806 du 29 août 1997 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mars 1998 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-761 du 28 août 1998 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-761 du 28 août 1998 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-730 du 26 août 1999 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-730 du 26 août 1999 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-812 du 28 août 2000 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-812 du 28 août 2000 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-750 du 27 août 2001 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-750 du 27 août 2001 - art. 3 (V)