Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse - Article 86
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9595a6c0-60ce-4804-b703-1b5481be60bb
- Début de validité
- 30 décembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018129130/2008-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018129130/article-86/versions/9595a6c0-60ce-4804-b703-1b5481be60bb/
Sommaire du texte
Texte
L'assuré qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 84, premier alinéa, a droit à une pension de retraite dite pension proportionnelle égale, par année de cotisations ou de périodes assimilées définies aux articles 90 et 91 et de services antérieurs au 1er juillet 1939, à 1,50 % du salaire annuel défini à l'article 89 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 1 p. 100 de ce même salaire pour la part excédant ledit plafond.
La pension proportionnelle est liquidée à partir de l'âge de soixante-cinq ans ; elle peut toutefois être liquidée à partir de soixante ans, son montant étant alors multiplié par les coefficients de réduction suivants :
Coefficients :
60 ans : 0,78 ;
61 ans : 0,83 ;
62 ans : 0,88 ;
63 ans : 0,92 ;
64 ans : 0,96.
Le coefficient de réduction n'est pas applicable :
1° Dans le cas d'une inaptitude au travail reconnue entre soixante et soixante-cinq ans dans les conditions prévues par l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Aux anciens déportés, internés, prisonniers de guerre et anciens combattants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 351-8 (3° et 5°) dudit code ;
3° Aux assurés qui justifient tous régimes de base d'assurance vieillesse obligatoires confondus, de périodes de cotisations, périodes assimilées et périodes équivalentes au moins égales à 150 trimestres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-7
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-7