Code de procédure pénale - Article R15-33-29-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2273b3d0-1f6a-40b6-922c-e7aff26f0bbc
- Début de validité
- 22 février 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018156651/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018156651/article-r15-33-29-4/versions/2273b3d0-1f6a-40b6-922c-e7aff26f0bbc/
Sommaire du texte
Texte
Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 15-33-29-3 adressent sans délai les procès-verbaux constatant les contraventions prévues par cet article simultanément au maire ou, pour les agents de surveillance de Paris, au préfet de police et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents, au procureur de la République.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 2
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-29-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R15-33-29-3
- CITATION Article R15-33-29-3
- CITATION Article R15-33-29-3
- CITATION Article R15-33-29-3
- CITATION Article R15-33-29-3
- CITATION Article R15-33-29-3