Code électoral - Article R313
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5c3493e-b49d-4e98-abd6-ae70e614b49b
- Début de validité
- 25 février 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018162519/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018162519/article-r313/versions/c5c3493e-b49d-4e98-abd6-ae70e614b49b/
Sommaire du texte
Texte
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 310.
Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Citations
- CITATION Code électoral - art. R310 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code électoral - art. R314 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R310
- CITATION Article R310
- CITATION Article R310
- CITATION Article R310