Décret n° 2008-195 du 27 février 2008 pris pour l'application des articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine et relatif aux conventions conclues avec la Fondation du patrimoine et certaines fondations ou associations en faveur de la restauration de monuments historiques privés - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4eb91716-afbf-46b9-833f-4f5241a0a3d1
- Début de validité
- 1 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018195266/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018195266/article-1/versions/4eb91716-afbf-46b9-833f-4f5241a0a3d1/
Sommaire du texte
Texte
Les conventions prévues aux articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine contiennent les éléments suivants :
a. L'identité et l'adresse du propriétaire, personne physique ou morale, de l'immeuble objet de la convention ;
b. Les dates et références de la décision qui a, selon le cas, classé ou inscrit au titre des monuments historiques l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble ou accordé le label prévu à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ;
c. Lorsque les dons sont collectés par une fondation ou une association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget en application des dispositions du quatrième alinéa du 2 bis de l'article 200 ou du f du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, la date et les références de l'agrément ;
d. La description détaillée des travaux de restauration, de conservation ou d'accessibilité envisagés sur cet immeuble ainsi que l'estimation de leur coût et les coordonnées des entreprises qui les réaliseront ;
e. Le plan de financement, l'échéancier de la réalisation des travaux ainsi que le calendrier de leur paiement ;
f. La date, le montant et les conditions de versement des subventions ;
g. L'engagement écrit du propriétaire de conservation de l'immeuble et d'ouverture au public prévu au III de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine ;
h. L'engagement écrit du propriétaire d'informer la Fondation du patrimoine ou les fondations et associations mentionnées à l'article L. 143-15 du code du patrimoine, de la date d'achèvement des travaux, dans le mois qui suit cette date. Le propriétaire fournit chaque année à ces organismes une copie de la déclaration prévue à l'article 17 quater de l'annexe IV au code général des impôts.
Historique
Évolution juridique
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