Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 7dba9531-39c1-43da-ad97-635cdeaee826
- Début de validité
- 16 novembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026654238/2012-11-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026654238/article-7/versions/7dba9531-39c1-43da-ad97-635cdeaee826/
Sommaire de cette page
Texte
L'obtention du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules dans les conditions fixées à l'article 1er (I, a) de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé permet, en application de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2005 susvisé, d'obtenir sans nouvel examen le permis de conduire de catégorie CE.
L'obtention du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules permet l'obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2005 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2006
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible