Décret n° 2008-241 du 7 mars 2008 portant attribution d'un versement exceptionnel aux personnes bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, de l'allocation supplémentaire vieillesse et de l'allocation viagère aux rapatriés âgés - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 833452f6-6a76-444e-a785-34e9d4e9a925
- Début de validité
- 10 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018231550/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018231550/article-1/versions/833452f6-6a76-444e-a785-34e9d4e9a925/
Sommaire du texte
Texte
Un versement exceptionnel d'un montant de 200 euros est attribué à toutes les personnes bénéficiaires, à la date du 1er mars 2008, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire vieillesse visée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 24 juin 2004 susvisée, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires à cette date de l'allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi du 2 juillet 1963 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°63-628 du 2 juillet 1963 - art. 14, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-2 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2