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  3. Loi du 30 janvier 1907 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1907.
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Loi du 30 janvier 1907 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1907. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 mai 2005
Fin de vigueur
1 septembre 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a2e12210-c62d-491e-91ef-3111b66c23d9
Début de validité
30 mai 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018359630/2008-08-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018359630/article-3/versions/a2e12210-c62d-491e-91ef-3111b66c23d9/
Sommaire du texte
  1. Article 3
  2. Article 79
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 3
  2. Article 79
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'émission, l'exposition, la mise en vente, l'introduction sur le marché, en France, d'actions, d'obligations ou de titres de quelque nature qu'ils soient, de sociétés françaises et (1) étrangères, sont, en ce qui concerne ceux de ces titres offerts au public, assujetties aux formalités ci-après :

Préalablement à toute mesure de publicité, les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent faire insérer dans le Bulletin des annonces légales obligatoires une notice contenant les énonciations suivantes :

1° La dénomination de la société ou la raison sociale ;

2° L'indication de la législation sous le régime de laquelle fonctionne la société ;

3° Le siège social ;

4° L'objet de l'entreprise ;

5° La durée de la société ;

6° Le montant du capital social, le taux de chaque catégorie d'actions et le capital non libéré ;

7° Le dernier bilan certifié pour copie conforme ou la mention qu'il n'en a pas été dressé encore.

Doivent être également indiqués le montant des obligations qui auraient déjà été émises par la société, avec énumération des garanties qui y sont attachées et, s'il s'agit d'une nouvelle émission d'obligations, le nombre ainsi que la valeur des titres à émettre, l'intérêt à payer pour chacun d'eux, l'époque et les conditions de remboursement et les garanties sur lesquelles repose la nouvelle émission.

Si les obligations sont convertibles en actions, le ou les délais dans lesquels devra être exercée l'option accordée aux porteurs d'obligations pour convertir leurs titres en actions devront être mentionnés, ainsi que les bases de cette conversion. L'émission des actions provenant des obligations donnera lieu à l'insertion de la notice prévue à l'alinéa 2.

Il doit, en outre, être fait mention des avantages stipulés au profit des fondateurs et des administrateurs, du gérant ou de toute autre personne, des apports en nature et de leur mode de rémunération, des modalités de convocation aux assemblées générales et de leur lieu de réunion.

Les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent être domiciliés en France ; ils sont tenus de revêtir la notice ci-dessus de leur signature et de leur adresse.

Les affiches, prospectus et circulaires doivent reproduire les énonciations de la notice et contenir la mention de l'insertion de ladite notice au Bulletin des annonces légales obligatoires, avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

Les annonces dans les journaux doivent reproduire les mêmes énonciations ou, tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.

Avant toute émission publique ou introduction en France d'actions, d'obligations ou de titres de quelque nature qu'ils soient, les émetteurs ou introducteurs doivent en outre, publier au même Bulletin des annonces légales obligatoires l'indication du greffe du tribunal de commerce où a été effectué le dépôt des actes constitutifs ainsi que la date de ce dépôt.

Les infractions aux dispositions édictées ci-dessus seront constatées par les agents de l'enregistrement ; elles seront punies d'une amende de 18000 euros.

Notes

Le présent article 3 a été abrogé par l'article 25 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979, en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par les SICAV.

(1) Les présentes dispositions ont été abrogées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 505, en tant qu'elles concernent les émissions de titres faites par des sociétés régies par ladite loi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2002 Version 3 — MODIFIE
  2. 30 mai 2005 Version 3 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 79 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 8 (V)
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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