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  3. Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement
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Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 mars 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 61bba45b-1a6a-433d-91cc-f2550c6cc403
Début de validité
16 mars 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018359639/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018359639/article-10/versions/61bba45b-1a6a-433d-91cc-f2550c6cc403/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le BNIC est habilité à délivrer, sous forme papier ou électronique, des certificats d'âge dénommés " certificat Cognac ", et valant attestation d'origine, à l'exportation des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Cognac ".

Seules les eaux-de-vie de Cognac suivies en compte de vieillissement peuvent bénéficier de l'établissement d'un tel certificat.

Pour obtenir ces certificats, l'entrepositaire agréé doit en faire la demande expresse au BNIC.

Après vérification de la situation du compte de l'entrepositaire agréé, le BNIC délivre ce " certificat Cognac " attestant que l'eau-de-vie de Cognac a subi un vieillissement correspondant à la durée indiquée et conforme aux dispositions du présent arrêté.

Les autres mentions portées sur le " certificat Cognac " sont celles figurant, le cas échéant, sur le document d'accompagnement prévu au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Le " certificat Cognac " ne peut être établi qu'au départ des eaux-de-vie sorties de chais sous contrôle du BNIC et pour un lot déterminé. Il est établi sur un document ou sous un format électronique dont le modèle ou les éléments sont fixés par le BNIC. Aucun duplicata n'est délivré.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 août 2003 Version 10 — MODIFIE
  2. 16 mars 2008 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 janvier 2008 - art. 1

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 M

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 M
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 M
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 M
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 M
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 M
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 M
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 M
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 M
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 M
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 M
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 M
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 M

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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