Code de l'éducation - Article D454-17
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 28edb2ec-f42e-4e38-80fd-35dbc252ee5a
- Début de validité
- 19 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018379400/2023-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018379400/article-d454-17/versions/28edb2ec-f42e-4e38-80fd-35dbc252ee5a/
Sommaire du texte
Texte
Les avis émis et les décisions prises en application des articles D. 454-15 et D. 454-16 le sont sur la base de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D454-15 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets) Les dispositions réglementaires du code de l'éducation font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article D454-15
- CITATION Article D454-15