Décret n° 2008-270 du 18 mars 2008 fixant pour l'année 2008 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48c1b160-b97e-46cf-aa45-650e6c8a8a66
- Début de validité
- 21 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018386959/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018386959/article-7/versions/48c1b160-b97e-46cf-aa45-650e6c8a8a66/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la souscription de contrats d'assurance est subventionnée par des crédits publics émanant d'une autre source budgétaire que celle mentionnée à l'article 6 (crédits communautaires ou crédits en provenance des collectivités territoriales notamment), le montant total des aides publiques ne doit pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré, ce pourcentage étant calculé sur la prime ou cotisation afférente à la garantie subventionnable. Le cas échéant, l'aide versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduite à due concurrence.
Historique
Évolution juridique
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