Décret n°91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed79d193-e6ab-4933-aad4-bb490e831606
- Début de validité
- 1 avril 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018519969/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018519969/article-4/versions/ed79d193-e6ab-4933-aad4-bb490e831606/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine :
1. Archéologie ;
2 Archives ;
3 Monuments historiques et inventaire ;
4 Musées.
5 Patrimoine scientifique, technique et naturel. "
Dans la spécialité Archives, ils exercent leurs missions dans les services communaux ou régionaux des archives.
Notes
*Conseil d'Etat 1995-10-27 n°s 130420, 130576 et 130742 :
Par ces décisions le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991.
Par ces décisions le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4