Code du travail - Article D8273-11
Version en vigueur à la date consultée
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 12c09fbc-27ae-482c-97b9-2fd60cc8db70
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018520480/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018520480/article-d8273-11/versions/12c09fbc-27ae-482c-97b9-2fd60cc8db70/
Sommaire du texte
Texte
Les administrations de l'État et les établissements publics de l'État communiquent, à la demande de la délégation interministérielle, les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à la délégation pour l'exercice de ses missions.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-213 du 11 mars 1997 - art. 6 al 12 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-371 du 18 avril 2008 - art. 13 (Ab)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 6
Création et codification
- CREE Article Annexe
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 13