Code du travail - Article R6222-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30c7bd98-5183-453e-897c-e1ac61d80803
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018524060/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018524060/article-r6222-45/versions/30c7bd98-5183-453e-897c-e1ac61d80803/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue et qui souscrivent un contrat d'apprentissage en application du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R119-72 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R119-72
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L241-6
- CITATION Article L241-6
- CITATION Article L241-6
- CITATION Article L241-6
- CITATION Article L241-6
- CITATION Article L241-6
- CITATION Article L241-6
- CITATION Article L241-6