Code du travail - Article D5424-64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4d802dd-58ae-486f-88fc-7abbd82e494a
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018524800/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018524800/article-d5424-64/versions/a4d802dd-58ae-486f-88fc-7abbd82e494a/
Sommaire du texte
Texte
L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période maximale de 274 jours.
A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées par la présente sous-section.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R351-24 (Ab) — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code du travail - art. R351-24 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-425 du 14 avril 2020 - art. 2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R351-24
- CONCORDE Article R351-24
Création et codification
- CREE Article Annexe