Code du travail - Article R4412-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f83bac0-4c32-47c4-a7ec-d1a38149b6b7
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018530867/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018530867/article-r4412-37/versions/6f83bac0-4c32-47c4-a7ec-d1a38149b6b7/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.
Ces informations comprennent :
1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;
2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence ;
3° Les mesures définies en application des articles R. 4412-33 et R. 4412-34.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-54-13 III (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4412-33 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-34 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R231-54-13
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article R4412-33
- CITATION Article R4412-34