Code du travail - Article R4323-62
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 265218fb-693e-479b-bfdc-d1c9a37b7bb5
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juillet 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 02h52 — 3f8bb7f2-5c15-4453-9bf1-f277e24f9646
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018531387/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018531387/article-r4323-62/versions/265218fb-693e-479b-bfdc-d1c9a37b7bb5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective.
Les dimensions de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger.
Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu sont mises en œuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en œuvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R233-13-21 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2025 - art. (V)
- CITATION Code du travail - art. R4323-58 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4323-60 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4323-61 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4543-28 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R233-13-21
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article R4323-58
- CITATION Article R4323-60
- CITATION Article R4323-61