Code du travail - Article R3165-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e634a01f-7b84-4729-bc92-eb66e35bb3ce
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018534006/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018534006/article-r3165-2/versions/e634a01f-7b84-4729-bc92-eb66e35bb3ce/
Sommaire du texte
Texte
Le fait d'employer un jeune travailleur pendant une période de travail effectif ininterrompue de plus de quatre heures et demie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3162-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
Le fait d'employer un jeune travailleur pour un temps de travail quotidien supérieur à quatre heures et demie sans le faire bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives est puni de la même amende.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R260-1 (Ab)
- CONCORDANCE Code du travail - art. R261-5 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-11 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3162-3 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R260-1
- CONCORDANCE Article R261-5
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article L3162-3