Code du travail - Article R1332-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39e409c6-38a5-4b68-927d-1fc15f94fdb8
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018536885/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018536885/article-r1332-3/versions/39e409c6-38a5-4b68-927d-1fc15f94fdb8/
Sommaire du texte
Texte
Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures.
Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R122-19 al 1 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1332-2 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R1332-4 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R122-19
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L1332-2
- CITATION Article L1332-2