Code du travail - Article R1251-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 70d3bfc5-0a57-4696-ba05-7d369b60e76c
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018537348/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018537348/article-r1251-18/versions/70d3bfc5-0a57-4696-ba05-7d369b60e76c/
Sommaire du texte
Texte
L'engagement de caution prévu à l'article R. 1251-11 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R124-15 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. R1251-11 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R1254-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R124-15
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article R1251-11