Livre des procédures fiscales - Article L190
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18579090-088d-4124-b78f-dd161b7e2fa8
- Début de validité
- 3 avril 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018570178/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018570178/article-l190/versions/18579090-088d-4124-b78f-dd161b7e2fa8/
Sommaire du texte
Texte
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu (1).
Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.
Notes
(1) Dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.
(2) Modification effectuée en conséquence des articles 1er et 6 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init.
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 63-1316 1963-12-27 art. 3 I
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Décret 1948-12-09 art. 2065 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 43 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-552 du 15 mai 2006 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 125-0 A (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 408 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L135 B (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L57
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L61 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L76
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L76 A (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. R*196-1 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. R*196-2 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. R190-3 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. L113-1
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. L441-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible