Article 42
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 96a754be-269c-49f0-8ade-1decb41b10a8
- Début de validité
- 1 août 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006710837/1990-08-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006710837/article-42/versions/96a754be-269c-49f0-8ade-1decb41b10a8/
Sommaire de cette page
Texte
Les durées des services exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant les concours, les examens professionnels ou la constitution des listes d'aptitude établies en application des 1° et 2° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 - art. 41 (V)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 - art. 43 (T)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 - art. 41 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 - art. 43 (T)
Liens entrants
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible